Le dialogue compétitif et les marchés publics complexes : La mise en œuvre du dialogue compétitif, étape par étape.
Clasificación: | Libro Electrónico |
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Autor principal: | |
Formato: | Electrónico eBook |
Idioma: | Francés |
Publicado: |
Cork :
Primento Digital Publishing,
2011.
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Temas: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- Couverture; Titre; Copyright; Sommaire; Préambule; Chapitre 1
- Législation applicable; 1. Entrée en vigueur; 2. Absence de dispositions autonomes; 3. La fiche explicative de la Commission européenne; 4. Une procédure dâ#x80;#x99;infraction de la Commission contre la Belgique est à lâ#x80;#x99;origine de lâ#x80;#x99;entrée en vigueur Â" anticipée Â" du dialogue compétitif; 5. Le dialogue compétitif dans les domaines de la défense et de la sécurité; Chapitre 2
- Définition et champ dâ#x80;#x99;application; 2.1. Définition; 6. Définition; 7. Une procédure de passation plus flexible.
- 8. Application dans les secteurs classiques â#x80;#x93; Inapplication aux secteurs spéciaux2.2. Champ dâ#x80;#x99;application personnel : les pouvoirs adjudicateurs visés à lâ#x80;#x99;article 2, 1°, de la loi du 15 juin 2006; 9. Les Â" pouvoirs adjudicateurs Â" et non les Â" entreprises publiques Â"; 10. Les personnes morales de droit privé, les associations sans but lucratif; 11. Les personnes de droit privé qui sont des pouvoirs adjudicateurs à lâ#x80;#x99;occasion de marchés publics de travaux ou services subventionnés ne peuvent recourir au dialogue compétitif.
- 2.3. Procédure de passation applicable dans le cas de marchés publics particuliÃr̈ement complexes2.3.1. La directive 2004/18/CE et les marchés particuliÃr̈ement complexes; 12. Le considérant no 31 de la directive 2004/18/CE; 13. Lâ#x80;#x99;article 29 de la directive 2004/18/CE; 14. Lâ#x80;#x99;article 1er de la directive 2004/18/CE; 15. La fiche explicative du dialogue compétitif de la Commission européenne; 16. La complexité technique; 17. La complexité juridique ou financiÃr̈e; a) Premier exemple : les contrats de concession.
- B) DeuxiÃm̈e exemple : les solutions par lesquelles les opérateurs économiques pourraient se rémunérer et de la sorte limiter les coûts dâ#x80;#x99;investissements du marché publicc) TroisiÃm̈e exemple : les partenariats public-privé (P.P.P.); 2.3.2. La loi du 15 juin 2006 et les marchés particuliÃr̈ement complexes; 18. Les deux situations distinguées dans la loi du 15 juin 2006.
- A) Le pouvoir adjudicateur nâ#x80;#x99;est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins et il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.b) Le pouvoir adjudicateur nâ#x80;#x99;est objectivement pas en mesure dâ#x80;#x99;évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financiÃr̈es ou juridiques et il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.; 2.4. Les seuils de publicité